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L’article 58.0.7 de la Loi sur la Société d’habitation du Québec stipule que :
« Les employés d’un office éteint en vertu de l’article 58 ou 58.0.1 deviennent, sans réduction de traitement, des employés du nouvel office et ils conservent leur ancienneté et leurs avantages sociaux. Ils continuent notamment de participer au régime de retraite auquel ils participaient avant la constitution du nouvel office. Ils ne peuvent être mis à pied ou licenciés du seul fait de la constitution du nouvel office. »
Le traitement des employés du nouvel OH est établi à partir des éléments suivants :
Les éléments suivants sont exclus de l’établissement du traitement, puisqu’ils concernent directement l’OH, qui peut en disposer comme il l’entend :
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